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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

TITRE V — DISSOLUTION

 Art. 883.–   Le groupement d'intérêt économique est dissout :

1°)

par l'arrivée du terme ;

2°)

par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3°)

par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 ci-dessus ;

4°)

par décision judiciaire, pour justes motifs ;

5°)

par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.

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