Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE V — DISSOLUTION
Art. 883.– Le groupement d'intérêt économique est dissout :
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1°)
par l'arrivée du terme ;
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2°)
par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
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3°)
par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 ci-dessus ;
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4°)
par décision judiciaire, pour justes motifs ;
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5°)
par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.
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