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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE V — INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER REGIONAL

CHAPITRE III — UTILISATION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

 Art. 89.–   Lorsqu'une demande ou une déclaration est faite sous forme électronique et à défaut de la signature électronique du demandeur, du déclarant ou de son mandataire, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier valide la demande ou la déclaration par sa propre signature électronique qualifiée, après examen du document et des pièces justificatives.

Dans ce cas, l'accusé d'enregistrement ne porte pas mention du numéro de déclaration d'activité, d'immatriculation ou d'ordre.

Le numéro de déclaration d'activité ou le numéro d'immatriculation ou le numéro d'ordre, selon le cas, est délivré dans un délai de quarante-huit (48) heures, après la validation par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, de la déclaration ou de la demande ainsi que des pièces justificatives jointes.

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