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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE III — DISPOSITIONS PENALES

LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

TITRE IV — INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I — AUGMENTATION DE CAPITAL

 Art. 893.–   Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint d'une société anonyme ou le président d'une société par actions simplifiée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d'actions :

1°)

avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;

2°)

sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;

3°)

sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;

4°)

sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

5°)

le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription.

Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.

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