Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre II — LES ACTES UNIFORMES
Art. 9.– Les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au Journal Officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
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