Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES
CHAPITRE I — COMPTES CONSOLIDES
Art. 90.– Le compte de résultat consolidé est présenté, selon le modèle du Système normal, en faisant distinctement apparaître :
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le résultat net de l'ensemble des entités consolidées par intégration ;
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la quote-part des résultats nets des entités consolidées par mise en équivalence ;
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la part des associés minoritaires et la part de l'entité consolidante dans le résultat net ;
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le résultat par action.
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