Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie I — Dispositions générales sur la société commerciale
Livre I — Constitution de la société commerciale
Titre IV — Appel public à l'épargne
Chapitre II — Document d'information
Art. 90.– Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats parties.
Ces autorités s'assurent que l'opération ne comporte pas d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité.
Elles indiquent les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à insérer. Elles peuvent également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de la société. Elles peuvent demander des investigations complémentaires, aux frais de la société, aux commissaires aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur le document d'information un avertissement rédigé par leurs soins. Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée en application de l'article 85 du présent Acte uniforme.
Les autorités visées au présent article accordent le visa prévu à l'aliéna premier dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt du document d'information. Ce délai peut passer à deux mois si elles sollicitent des investigations complémentaires. Le récépissé de dépôt du document d'information est délivré le jour même de la réception du document d'information.
Si l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, le cas échéant, le ministre des finances décide de ne pas accorder son visa, il notifie dans les mêmes conditions de délai à la société son refus motivé.
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