Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section IV — Effets des inscriptions
Art. 90.– L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils exercent selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
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