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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre IV — Effets de la décision d'ouverture a l'égard des créanciers

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 90.–   Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.

Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus.

Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.

Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

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