Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE
Section II — Propriété cédée à titre de garantie
Sous-section II — Transfert fiduciaire d'une somme d'argent
Art. 91.– A l'échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant.
En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées.
Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.
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