Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre II — Des comptes consolidés et des comptes combinés
Chapitre I — Comptes consolidés
Art. 92.– Sont enregistrées au Bilan et au Compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
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du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
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des aménagements, éliminations et retraitements prévus à l'article 86 ci-dessus ;
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de déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation, dans la mesure où leur imputation sur les bénéfices fiscaux futurs est probable.
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