Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Art. 93.– Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
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