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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

 Art. 94.–   Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°

les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription ;

2°

une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ;

3°

le montant de la créance garantie ;

4°

les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

5°

pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;

6°

l'élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.

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