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Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

CHAPITRE I — COMPTES CONSOLIDES

 Art. 95.–   Sont dispensés de l'établissement et de la publication d'états financiers consolidés, les ensembles d'entités dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas pour chaque exercice, pendant deux exercices successifs, un total hors taxes, de 500 000 000 FCFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'Etat partie.

Cette limite est établie sur la base des états financiers arrêtés des deux derniers exercices des entités incluses dans la consolidation.

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