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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

 Art. 96.–   Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles.

En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.

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