Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section I — Dispositions communes
Art. 96.– Si aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
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