Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE II — LES OPERATIONS DE SAISIE
Section I — Les dispositions communes
Art. 96.– Si aucun bien n'est susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution.
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