Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre I — Bail commercial
Chapitre VII — Conditions et formes du renouvellement
Art. 99.– Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur.
A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.
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