Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Art. 99.– L'inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts.
Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
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