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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre II — Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section I — Juge-commissaire

 Art. 40.–   Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.

La juridiction compétente statue à la première audience.

Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.

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