Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement
Titre I — Injonction de payer
Chapitre II — Procédure
Section III — L'opposition
Art. 11.– L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
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de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;
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de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
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