Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre I — Dispositions générales
Art. 29.– L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.
La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.
La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.
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