LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Textes codifiés5521

    • OHADA5521

      • Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (MAJ 2014)1103
      • Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique920
      • Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (MAJ 2023)448
      • Droit des Sociétés Coopératives397
      • Procédures Collectives d'Apurement du Passif (MAJ 2015)378
      • Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution338
      • Droit commercial général (MAJ 2010)307
      • Droit commercial général289
      • Procédures Collectives d'Apurement du Passif258
      • Droit des Sûretés (MAJ 2010)228
      • Droit des Sûretés151
      • Droit Comptable et à l'Information Financière (MAJ 2017)123
      • Droit Comptable et à l'Information Financière113
      • Règlement de Procédure (MAJ 2014)70
      • Traité OHADA (MAJ 1993)63
      • Traité OHADA (MAJ 2008)63
      • Règlement de Procédure59
      • Règlement d'arbitrage (MAJ 2017)41
      • Droit de l'arbitrage (MAJ 2017)38
      • Droit de l'arbitrage36
      • Règlement d'arbitrage34
      • Fonctionnement du comité des Experts33
      • Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route31
  • Jurisprudence3569

    • CCJA3569
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre II — La mise de l'immeuble sous main de justice

Section I — Le commandement

 Art. 254.–   A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie.

A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l'immeuble et contenir :

1°

la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2°

la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;

3°

l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;

4°

l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;

5°

le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite ; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation ; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ;

6°

la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi