Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière
Art. 300.– Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
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