Règlement de Procédure de la CCJA
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Titre II — De la procédure contentieuse
Chapitre VI — Des désistements
Art. 44.– 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.
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