LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 275.–   Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.

Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.

Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi