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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 15 octobre 2015

Requête en contestation de validité de sentence arbitrale n°059/2014/PC du 27/03/2014

AFFAIRE:

Monsieur Léopold EKWA NGALLE

Madame Hélène NJANJO NGALLE

Société Anonyme LEN HOLDING

Société International Business Corporation SA

(Conseils : maîtres Josué Dumont NDOKY DIKOUME, La Fortune Pélagie MBENGUEMOUKOURI, NGNIE KAMGA Jackson Francis, TAPE Manakalé Ernest, SCPA KABA et Associés avocats à la cour)

C/

Société Nationale d'Hydrocarbures (SNH)

Personnel SNH

(Conseils : maîtres Gill DINGOME, Emmanuel TANG, avocats à la cour)

ARRET N°102/2015 du 15 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'arrêt suivant en son audience publique du 15 octobre 2015 2014 où étaient présents :

- Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente

- Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Mamadou DEME, Juge

- Idrissa YAYE, Juge-rapporteur

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2014 sous le n° 059/2014/PC, formé par maître La Fortune Pélagie MBENGUE MOUKOURI, avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé-Cameroun, BP 4922, agissant au nom et pour le compte de monsieur Léopold EKWA NGALLE, madame Hélène NJANJO NGALLE, la société anonyme Len Holding, la société International Business Corporation SA, sis à Douala-Cameroun BP 3629,

en contestation de validité de la sentence rendue le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de Maître Benoit Le Bars et du Docteur Joseph Stella Francis Magloire ZOCK ATARA à NGONN, coarbitres, et de Maître Frédérique Chifflot Bourgeois, Présidente, dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs, le Tribunal arbitral :

1.

donne acte de la notification par voie d'huissier par les Demandeurs de la Demande d'Arbitrage et d'un bordereau de pièces aux Défendeurs ;

2.

dit recevable les Demandeurs et les Défendeurs en leur action ;

3.

déclare recevable les prétentions des Demandeurs et des Défendeurs sauf celles qui ont été formulées tardivement ainsi qu'indiqué en Partie V au Titre 5 ;

4.

donne acte aux Demandeurs du retrait de leurs demandes de désignation d'un séquestre des actions de la SNH et d'un médiateur ;

5.

rejette la demande de violation sur le fondement de l'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et de dire et juger que les actes passés par la SNH et le Personnel tant lors des Conseils d'Administration, des Assemblées Générales et dans la vie de la Société sont contraires au pacte social liant les actionnaires ;

6.

rejette la demande de dire et juger que la SNH a exécuté de mauvaise foi ses obligations ;

7.

rejette la demande de dire et juger que la SNH n'a pas respecté ses obligations sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ;

8.

rejette la demande des Demandeurs de dire et juger que les arguments de la SNH sont contestés et sans fondement au regard des pièces versées au débat ;

9.

rejette la prétention des Demandeurs de dire et juger que l'abus de majorité est manifeste et qu'il ne saurait dès lors y avoir abus de minorité dont les conditions ne sont pas réunies ;

10.

rejette la prétention des Demandeurs de dire et juger qu'il n'y a pas abus de minorité ;

11.

constate que le Procès verbal du 16 décembre 2011 contient des éléments de droit pénal ;

12.

dit et juge que cette matière relève du droit pénal

13.

se déclare en conséquence incompétent pour statuer sur la validité du Procès verbal du 16 décembre 2011 ;

14.

dit et juge que l'article 3 du pacte d'actionnaires est contraire aux dispositions de l'article 484 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et qu'en conséquence cette clause est réputée non écrite ;

15.

dit et juge que la proposition de réaménagement de l'équipe dirigeante d'IBC faite par la SNH est conforme à l'article 3 du pacte d'actionnaires ;

16.

dit et juge que la SNH n'a pas violé l'article 6 du pacte d'actionnaires en proposant un avenant ;

17.

dit et juge que la dénonciation du pacte d'actionnaires par la SNH est conforme à l'article 9 de ladite convention.

18.

rejette en conséquence la demande de violation des dispositions des articles 3, 6 et 9 du pacte d'actionnaires ;

19.

dit et juge que la demande d'arbitrage n'est pas une action sociale en vertu des articles 165, 166 et 171 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

20.

rejette les prétentions des Demandeurs formées sur le fondement des articles 562, 573 et 593 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;

21.

déboute les Demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;

22.

rejette en conséquence, la demande de dommages et intérêts des Demandeurs d'un montant total de 21 678 674 580 FRANCS CFA ;

23.

rejette la demande des Demandeurs de dire et juger que la SNH supportera l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées ;

24.

rejette la demande des Défendeurs de condamner le Président Directeur Général, M. Léopold Ekwa Ngalle, à signer le procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 décembre 2011 ;

25.

rejeter la demande des Défendeurs de condamner les Demandeurs à signer le nouveau pacte d'actionnaires proposé par la SNH ;

26.

dit et juge que les fautes reprochées aux Demandeurs par les Défendeurs relèvent du droit pénal et en conséquence se déclare incompétent ;

27.

dit et juge que les Demandeurs ont commis un acte constitutif d'un abus de minorité ;

28.

déclare en conséquence recevable la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par les Défendeurs ;

29.

condamne en conséquence solidairement les Demandeurs à verser à la SNH la somme de 1 912 877 218 FRANCS CFA et au PERSONNEL DE LA SNH la somme de 233 897 414 FRANCS CFA ;

30.

rejette pour le surplus la demande de dommages et intérêts des Défendeurs ;

31.

prend acte de la production des documents relatifs à l'existence de la SOCIETE LEN HOLDING ;

32.

constate la réalité du prêt d'un montant de 400 000 euros consenti par la SOCIETE LEN HOLDING à la SOCIETE IBC SA et l'absence de preuve du versement des sommes dudit prêt ;

33.

dit et juge que les conditions de la validité du prêt ne sont pas réunies ;

34.

dit et juge que la Demande d'Arbitrage ne constitue pas une action sociale aux termes des articles 165, 166, 167 et 171 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et en conséquence exclut la SOCIETE IBC SA de toute condamnation ;

35.

rejette la demande des Défendeurs visant à écarter le rapport d'expertise de M. Jean-Paul Ndemba ;

36.

rejette pour le surplus les prétentions des Demandeurs et des Défendeurs.

37.

dit et juge que les Demandeurs prendront solidairement à leur charge 100% des coûts de l'arbitrage fixés par la Cour, soit la somme de 162 024 265 FRANCS CFA sous déduction des frais exposés en lieu et place des Défendeurs par les Demandeurs ;

38.

dit et juge que les Demandeurs prendront solidairement à leur charge une partie des frais exposés par les Défendeurs pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'elles sont condamnées à payer solidairement en conséquence aux Défendeurs la somme de 20 000 000 FRANCS CFA ;

39.

rejette la demande d'exécution provisoire sur l'intégralité de la sentence à venir nonobstant tout recours. » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur recours les trois motifs d'annulation tels qu'ils figurent à leur requête en contestation de validité contre la sentence arbitrale rendue le 15 janvier 2014 annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

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