COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 27 février 2025
Recours n° 310/2023/PC du 24/08/2023
AFFAIRE:
Ecobank Cameroun SA
(Conseil : Maître WOUPALA Jean Marie, Avocat à la Cour)
C/
Monsieur NJAPOUM NJAMEN Jules Mesmin
Arrêt N° 075/2025 du 27 février 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 27 février 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Président
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2023, sous le numéro 310/2023/PC et formé par Maître WOUPALA Jean Marie, Avocat à la Cour, associé à la SCPA OMNILEX/WOUPALA-ZOMISSI, cabinet sis à Yaoundé au lieu-dit rue 1.846 Yaoundé 1er de la CRTV à Mballa II, 2ème immeuble à étage à gauche venant du carrefour Jamot, Yaoundé, République du Cameroun, où domicile a été élu, agissant au nom et pour le compte de Ecobank Cameroun, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est à Douala, immeuble Champagne Plaza rue Ivy French Bonanjo, BP 582 Douala, République du Cameroun, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal madame Gwendoline ABUNAW, dans la cause qui l'oppose à monsieur NJAPOUM NJAMEN Jules Mesmin, délégué médical, demeurant à Garoua, BP 659 Garoua, République du Cameroun,
en cassation du jugement n° 27/C rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de la Bénoué à Garoua, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare NJAPOUM NJAMEN Jules Mesmin recevable en son action et l'y dit fondée ;
Constate que l'adjudication d'immeuble tel qu'effectuée par ECOBANK SA et autres a violé les dispositions de l'article 254 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Annule ladite adjudication pour violation des formalités d'ordre public ;
Met les dépens de la procédure à la charge d'ECOBANK (…) » ;
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